Que dit l'art. 21 LPD ?
L'al. 1 mérite d'être lu mot pour mot : « Le responsable du traitement informe la personne concernée de toute décision qui est prise exclusivement sur la base d'un traitement de données personnelles automatisé et qui a des effets juridiques pour elle ou l'affecte de manière significative (décision individuelle automatisée). »
Deux conditions cumulatives : un traitement exclusivement automatisé, et des effets juridiques ou une atteinte significative. Trois obligations en découlent — informer de son propre chef ; recueillir le point de vue sur demande (al. 2) ; faire réviser par une personne physique si la personne concernée l'exige.
Un devoir d'informer, non une interdiction
Le modèle mental de la plupart des lecteurs vient du RGPD, et il a la mauvaise forme. L'art. 22 RGPD est une interdiction assortie d'exceptions ; l'art. 21 LPD, un droit à l'information et à la révision. Reprendre une mise en conformité RGPD telle quelle sur-restreint d'un côté et reste imprécis de l'autre, faute d'avoir organisé la révision humaine que la LPD, elle, exige nommément.
L'exception de l'al. 3, let. a, ne joue que lorsque la réponse est oui
Le devoir tombe dans deux cas. Le premier suppose que la décision soit en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et qu'il soit fait droit à la demande de la personne concernée. L'issue commande : une offre acceptée tombe sous l'exception, un crédit ou une assurance refusés n'y tombent pas. Les cas où l'automatisation répond « non » restent intégralement soumis au devoir. Le second cas est le consentement exprès ; pour les organes fédéraux, l'al. 4 impose de désigner la décision comme telle.
Où les agents IA franchissent-ils le seuil ?
La définition est technologiquement neutre : elle atteint des systèmes que personne n'appelle « décision IA » en interne. Le PFPDT le confirme dans sa mise à jour du 8 mai 2025 — la LPD s'applique directement aux traitements assistés par l'IA. Il y nomme la transparence sur la finalité, le fonctionnement et les sources de données, la révision humaine, le droit de savoir si l'on s'adresse à une machine, l'AIPD pour les applications à risque élevé et la reconnaissabilité des hypertrucages.
L'agent décide, sans que personne n'ait appelé cela une décision
Un flux automatisé évalue les demandes entrantes au moyen de règles et de sorties de modèle, et ne transmet que les cas limites à une personne. Pour les dossiers écartés, personne n'a décidé : le système l'a fait. Juridiquement, c'est une décision individuelle automatisée, même si la documentation parle de « présélection ».
L'humain nominal qui valide des lots
Le défaut de conception le plus fréquent est la personne placée dans le processus pour la forme, qui confirme des listes entières sans apprécier le cas individuel. Deux questions tranchent : l'examen a-t-il eu lieu sur le fond, et peut-on l'établir ? Un clic qui ne consigne pas ce qui a été examiné ne prouve rien.
La révision est promise, mais techniquement impossible
Réviser suppose de reconstituer ce sur quoi reposait la décision initiale : quelles données d'entrée, quelle version de modèle ou de règles, à quel moment. Le mécanisme est contre-intuitif : relancer l'agent produit une nouvelle décision, non l'explication de l'ancienne — la même entrée sur le même modèle peut donner un autre résultat, et le modèle a pu être remplacé entre-temps. Réviser et répéter sont deux opérations distinctes ; seule la première satisfait à l'art. 21, al. 2.
Registre, AIPD et annonce : que faut-il tenir ?
Registre des activités de traitement
L'art. 12, al. 1, LPD est bref : « Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. » L'art. 24 de l'ordonnance sur la protection des données (OPDo, RS 235.11) dispense les petites structures ; l'exception à la dispense est le vrai sujet : « Les entreprises et autres organismes de droit privé employant moins de 250 collaborateurs au 1er janvier d'une année, ainsi que les personnes physiques, sont déliés de leur obligation de tenir un registre des activités de traitement, à moins que l'une des conditions suivantes soit remplie: a. le traitement porte sur des données sensibles à grande échelle; b. le traitement constitue un profilage à risque élevé. »
Or un modèle de scoring ou de classification appliqué à des personnes peut constituer un profilage à risque élevé. La taille ne règle donc pas la question ; la nature du traitement la règle.
Analyse d'impact relative à la protection des données personnelles
L'art. 22 LPD exige une AIPD lorsque le traitement est susceptible d'entraîner un risque élevé. L'al. 2 précise : « L'existence d'un risque élevé, en particulier lors du recours à de nouvelles technologies, dépend de la nature, de l'étendue, des circonstances et de la finalité du traitement. » Sont nommément visés le traitement de données sensibles à grande échelle et la surveillance systématique de grandes parties du domaine public. La formule est « recours à » : c'est le fait d'y recourir qui déclenche l'examen.
Si un risque élevé subsiste malgré les mesures prises, l'art. 23 impose de consulter le PFPDT, qui prend position dans les deux mois, délai prolongeable d'un mois. Un responsable du traitement privé peut s'adresser à la place à son conseiller à la protection des données.
Annonce des violations de la sécurité des données
L'art. 24, al. 1, LPD : « Le responsable du traitement annonce dans les meilleurs délais au PFPDT les cas de violation de la sécurité des données entraînant vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée. » Deux écarts par rapport au RGPD sont régulièrement mal restitués : il n'existe aucun délai de 72 heures en droit suisse, et le seuil est plus haut, puisqu'il faut un risque élevé et non un risque simplement non improbable.
Sanctions : qui répond, et de quoi exactement
Les art. 60 à 63 LPD sont des dispositions pénales : ils prévoient des amendes prononcées contre des personnes physiques, jusqu'à 250 000 francs — non des amendes administratives infligées à des entreprises. Selon l'art. 64, al. 2, l'entreprise peut être condamnée au paiement à la place de la personne physique, mais uniquement si une amende de 50 000 francs au plus entre en ligne de compte et si l'identification des personnes punissables exigerait des mesures d'instruction disproportionnées. C'est la solution de repli, non le destinataire principal.
Deuxième correction : le PFPDT ne prononce pas ces amendes. Il rend des décisions. Les amendes relèvent des autorités cantonales de poursuite pénale, le non-respect d'une décision du PFPDT étant lui-même punissable selon l'art. 63.
Troisième point, qui change la hiérarchie des chantiers : un registre manquant (art. 12), une AIPD omise (art. 22) et une violation de la sécurité des données non annoncée (art. 24) ne sont pas punissables en tant que telles ; elles ne deviennent pertinentes qu'indirectement, par une décision du PFPDT et l'art. 63. La formule « 250 000 francs d'amende pour une AIPD manquante » est inexacte.
L'art. 61 vise en revanche trois violations du devoir de diligence, et seulement lorsqu'elles sont intentionnelles : la communication illicite de données personnelles à l'étranger (art. 16 et 17), le recours à un sous-traitant sans que les conditions de l'art. 9, al. 1 et 2, soient remplies, et le non-respect des exigences minimales de sécurité des données au sens de l'art. 8, al. 3.
Un cadre suisse de l'IA encore en chantier
Il n'existe pas de loi suisse sur l'IA. Le Conseil fédéral a arrêté son approche le 12 février 2025 : ratifier la convention-cadre du Conseil de l'Europe sur l'IA, adapter le droit suisse dans la mesure nécessaire, et réglementer pour le reste secteur par secteur — expressément pas de loi horizontale sur le modèle européen. La Suisse a signé la convention fin mars 2025. L'Office fédéral de la justice (OFJ) conduit les travaux ; un projet mis en consultation est annoncé pour fin 2026. Au 2 septembre 2026, aucune procédure de consultation n'est ouverte — c'est le point le plus susceptible d'évoluer.
Établissements assujettis : les attentes de la FINMA sont déjà posées
Les établissements surveillés disposent depuis le 18 décembre 2024 d'une référence : la « Communication FINMA sur la surveillance 08/2024 — Gouvernance et gestion des risques en lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle ». Elle décrit sept champs d'attentes, dont un inventaire des applications d'IA avec classification des risques, l'explicabilité — expliquer et reproduire les résultats — et une vérification indépendante séparant développement et validation. Précision utile, car la citation est souvent fautive : c'est une communication sur la surveillance, ni une circulaire ni une réglementation contraignante.
Deux obligations d'annonce, deux horloges, deux autorités
Le pendant suisse de NIS2 est l'obligation de signaler les cyberattaques des art. 74a ss de la loi sur la sécurité de l'information (LSI, RS 128), en vigueur depuis le 1er avril 2025 et sanctionnée depuis le 1er octobre 2025. Le vocabulaire distingue les deux régimes : on annonce au PFPDT, on signale à l'OFCS.
| Critère | LPD, art. 24 | LSI, art. 74a ss |
|---|---|---|
| Autorité | PFPDT | OFCS (Office fédéral de la cybersécurité) |
| Verbe légal | annoncer | signaler |
| Délai | dans les meilleurs délais | 24 heures |
| Seuil | risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux | cyberattaque contre une infrastructure critique |
| Assujettis | tout responsable du traitement | exploitants d'infrastructures critiques |
| Sanctions | indirectes, via une décision du PFPDT et l'art. 63 LPD | jusqu'à CHF 100'000 |
Un même incident peut déclencher les deux. L'OFCS a succédé au NCSC, devenu office fédéral le 1er janvier 2024.
Liste de contrôle
- Inventorier les systèmes produisant des effets juridiques ou affectant des personnes de manière significative, qu'ils soient ou non appelés « IA » en interne.
- Déterminer, pour chacun, si une personne décide sur le fond ou se contente de confirmer — et si cela s'établit après coup.
- Instaurer un processus pour la demande de révision (art. 21, al. 2), avec compétence désignée et délai interne.
- Garantir qu'une décision isolée reste reconstituable : données d'entrée, version du modèle ou des règles, horodatage, résultat.
- Trancher la question du registre même en dessous de 250 collaborateurs, dès qu'il y a profilage à risque élevé.
- Examiner l'obligation d'AIPD à chaque recours à de nouvelles technologies, et documenter le raisonnement même s'il conclut par la négative.
- Définir les seuils à partir desquels une action automatisée requiert une validation humaine avant exécution.
- Tenir deux processus séparés : annonce au PFPDT, signalement à l'OFCS.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une décision individuelle automatisée ?
Une décision prise exclusivement sur la base d'un traitement automatisé et qui a des effets juridiques ou affecte la personne de manière significative (art. 21, al. 1, LPD).
La LPD interdit-elle les décisions automatisées ?
Non. À la différence de l'art. 22 RGPD, elle pose un devoir d'informer, assorti du droit au point de vue et à une révision par une personne physique.
Quand le devoir d'informer tombe-t-il ?
Lorsque la décision est liée à un contrat et que l'issue est favorable à la personne concernée, ou en cas de consentement exprès. En cas de refus, l'exception contractuelle ne joue pas.
Existe-t-il un délai de 72 heures ?
Non. L'art. 24 LPD exige une annonce au PFPDT « dans les meilleurs délais », et seulement à partir d'un risque élevé.
À combien s'élèvent réellement les amendes ?
Jusqu'à CHF 250'000 contre des personnes physiques ; l'entreprise, seulement à titre subsidiaire et jusqu'à CHF 50'000 (art. 64, al. 2).
Existe-t-il une loi suisse sur l'IA ?
Non. L'approche du Conseil fédéral est sectorielle ; un projet mis en consultation est annoncé pour fin 2026.
Pour aller plus loin
L'art. 21 LPD, la communication FINMA et l'obligation de signaler de la LSI ont un dénominateur commun : il ne suffit pas qu'un système fonctionne. Pour réviser une décision au lieu de la répéter, quelqu'un doit pouvoir établir, des mois plus tard, les données d'entrée et la version du modèle ou des règles en vigueur au moment des faits. Sans cela, le droit de l'art. 21, al. 2, reste une promesse que l'architecture ne peut pas tenir.
- Gouvernance de l'IA en Suisse — le guide complet
- L'AIPD en cas de recours à l'IA
- Communication FINMA 08/2024
- Obligation de signaler selon la LSI : 24 heures à l'OFCS
- Traçabilité des agents IA
- AI governance — the complete guide (en anglais)
BarzelVault applique les règles, les contrôles de validation et une preuve inaltérable avant qu'une action automatisée ou pilotée par l'IA ne soit exécutée. FinOps Atlas rend visible ce que ces enchaînements coûtent réellement.
En pratique
L'autorisation avant l'action. La preuve après.
Les obligations décrites ici s'attachent à l'instant où un système automatisé agit : qui l'a autorisé, sur quelles données, sous quelle version de politique, et ce qu'une personne a vu avant de valider. Barzel applique cette décision avant l'exécution et rédige la trace que l'on peut présenter à un auditeur, à une autorité ou à une personne concernée.
En vigueurLPD révisée en vigueur depuis le 1er septembre 2023
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Sources
- LPD, RS 235.1 ; OPDo, RS 235.11 — fedlex.admin.ch.
- PFPDT, Mise à jour : la LPD en vigueur est directement applicable à l'IA, 8 mai 2025.
- Conseil fédéral, communiqué du 12 février 2025 sur la réglementation de l'intelligence artificielle.
- FINMA, Communication FINMA sur la surveillance 08/2024, 18 décembre 2024.
- LSI, RS 128, art. 74a ss ; OFCS, obligation de signaler.
Le présent article a une vocation informative et ne constitue pas un conseil juridique. État au 2 septembre 2026.