Le contresens le plus cher du marché suisse
Il se formule de la même façon à Genève comme à Lausanne : « nous attendons la loi sur l'IA pour cadrer nos projets ». La phrase paraît prudente, mais suppose que l'obligation naisse de la technologie, alors qu'elle naît de l'effet produit sur une personne.
Le PFPDT a levé l'ambiguïté le 8 mai 2025 : la LPD est neutre sur le plan technologique et s'applique donc directement aux traitements assistés par l'IA. Il y nomme la transparence sur la finalité et les sources de données, la révision humaine, le droit de savoir si l'on s'adresse à une machine et l'AIPD pour les applications à risque élevé.
Le coût de l'attente tient à un mot de l'art. 22, al. 1, LPD : l'analyse d'impact se fait au préalable. Différée jusqu'à l'hypothétique loi, elle n'est pas tardive, elle est devenue impossible : le système est en service, et le document ne peut plus établir ce qu'on savait avant la mise en production. Même cliquet pour l'art. 21, al. 2 : ce qui n'a pas été consigné à l'instant de l'opération ne le sera par aucune loi ultérieure.
Ce que le Conseil fédéral a décidé le 12 février 2025
Le 12 février 2025, le Conseil fédéral a arrêté son approche : ratifier la convention-cadre du Conseil de l'Europe sur l'IA — signée fin mars 2025 —, adapter le droit suisse dans la mesure nécessaire, et réglementer pour le reste secteur par secteur. Expressément : pas de loi horizontale sur le modèle européen. L'Office fédéral de la justice conduit les travaux ; un projet mis en consultation est annoncé pour fin 2026 et, au 2 septembre 2026, aucune consultation n'est ouverte.
Ce n'est donc pas « plus tard », c'est « pas de cette manière » : attendre une loi suisse sur l'IA, c'est attendre un texte dont on a décidé qu'il n'existerait pas.
Les quatre régimes qui engagent déjà
Ils n'ont ni le même destinataire, ni la même horloge, ni le même champ : les confondre produit des chantiers inutiles et des angles morts.
| Régime | Ce qu'il exige | Qui il atteint | Depuis quand |
|---|---|---|---|
| LPD, art. 21 Décision individuelle automatisée |
Informer ; recueillir le point de vue sur demande ; faire réviser par une personne physique. L'exception de l'al. 3, let. a, ne joue que s'il est fait droit à la demande : un refus y reste soumis. | Tout responsable dont un système décide exclusivement de manière automatisée, avec effets juridiques ou atteinte significative. | 1er septembre 2023 |
| LPD, art. 22 et 23 AIPD |
Analyse d'impact au préalable en cas de risque élevé, l'al. 2 nommant expressément le recours à de nouvelles technologies ; si le risque subsiste, consultation du PFPDT, qui prend position dans les deux mois. | Tout responsable, sans seuil de taille : les 250 collaborateurs relèvent de l'art. 24 OPDo, donc du seul registre. | 1er septembre 2023 |
| FINMA Communication sur la surveillance 08/2024 |
Sept domaines d'attente : gouvernance, inventaire des applications d'IA avec classification des risques, qualité des données, tests et surveillance continue, documentation, explicabilité, vérification indépendante. | Établissements assujettis ; base contraignante ailleurs : circulaires 2023/1 et 2018/3. | 18 décembre 2024 (circ. 2023/1 dès le 1er janvier 2024) |
| LSI, art. 74a ss Obligation de signaler |
Signaler une cyberattaque à l'OFCS dans les 24 heures suivant sa découverte ; compléter dans les 14 jours. | Uniquement les autorités et organisations de l'art. 74b : infrastructures critiques et collectivités publiques ; exceptions dans l'OCyS. | 1er avril 2025 Amendes jusqu'à CHF 100'000 depuis le 1er octobre 2025 |
Deux asymétries comptent. L'AIPD n'a pas de seuil de taille : douze collaborateurs à Neuchâtel qui déploient un tri automatisé de candidatures relèvent du même critère qu'un groupe genevois. Et la dispense de registre de l'art. 24 OPDo tombe dès qu'il y a données sensibles à grande échelle ou profilage à risque élevé — ce qu'un modèle de scoring appliqué à des personnes peut être.
L'obligation de signaler de la LSI, elle, est sectorielle : un distributeur d'énergie vaudois, un hôpital valaisan ou un établissement financier genevois y sont soumis ; une fiduciaire fribourgeoise ou une société industrielle jurassienne, non. L'annonce au PFPDT est en revanche générale. Le vocabulaire départage les deux processus : on annonce au PFPDT sous la LPD, on signale à l'OFCS sous la LSI.
L'AIPD : ce que le droit demande, ce que les entreprises produisent
L'art. 22 LPD est l'instrument de gouvernance de l'IA le plus concret du droit suisse. Il déclenche d'abord un examen : un triage d'une page par application, dont la conclusion peut être négative — pourvu qu'elle soit motivée, datée et attribuée.
| Ce qu'une AIPD doit établir | Ce que l'on trouve en pratique |
|---|---|
| Une conclusion préalable, datée et attribuée (art. 22, al. 1) | Un document rédigé après la mise en service, pour un audit |
| Le traitement réellement opéré : quelles données personnelles, quelle finalité | La description du produit du fournisseur, reprise telle quelle |
| L'analyse au titre de l'art. 21 : le système décide-t-il seul, et l'issue est-elle un refus ? | Rien : la présélection n'a jamais été qualifiée de décision |
| Le risque résiduel qualifié par une personne nommée et datée, l'art. 23 s'il reste élevé | Un risque « moyen » sans auteur ni date, les deux mois du PFPDT absents du calendrier |
| Par quel moyen une décision isolée se reconstitue : données d'entrée, version du modèle ou des règles, horodatage | La promesse d'une révision humaine, sans le moyen technique de l'exercer |
| La dispense de l'al. 5 : certification (art. 13) ou code de conduite (art. 11) couvrant le traitement en cause | Une certification du fournisseur tenue pour couvrir l'application bâtie au-dessus |
La dernière ligne coûte le plus parce qu'elle paraît réglée : une interface de modèle certifiée ne certifie pas l'application construite par-dessus.
Journaliser un agent : personne ne l'impose, tout le monde en a besoin
Aucune disposition du droit suisse ne prescrit expressément les champs d'un journal d'agent IA pour les responsables privés. Un conseiller à la protection des données qui cherche cet article ne le trouvera pas — et en conclure que rien n'est exigé est l'erreur la plus coûteuse du dossier.
L'obligation est dérivée. De l'art. 21, al. 2, LPD, qui fixe le standard : ce dont la personne chargée de la révision a besoin doit exister quelque part. De l'art. 8, al. 3, LPD, dont les exigences minimales de sécurité sont concrétisées par l'OPDo. Et, pour les assujettis, de l'attente FINMA de pouvoir expliquer et reproduire les résultats.
Le point contre-intuitif est celui que la plupart des architectures manquent : relancer l'agent produit une décision nouvelle, non l'explication de l'ancienne. Même entrée, même modèle, autre résultat possible — et le fournisseur a pu remplacer le modèle sans qu'aucun paramètre n'ait bougé chez vous. Deux champs manquent presque toujours : les données d'entrée sur lesquelles la décision a reposé, et la version du modèle et de la configuration au moment de l'opération — consignée avec elle, non déduite d'un journal de déploiement, qui atteste ce qui était déployé, non ce sur quoi l'opération a tourné.
Sanctions : dire les choses exactement
Les art. 60 à 63 LPD sont des dispositions pénales : ils prévoient des amendes prononcées contre des personnes physiques, jusqu'à 250 000 francs selon le texte légal — non des amendes administratives infligées à l'entreprise. Selon l'art. 64, al. 2, celle-ci n'est condamnée à la place de la personne physique que si une amende de 50 000 francs au plus entre en ligne de compte et que l'identification des personnes punissables exigerait des mesures d'instruction disproportionnées : un repli, non le destinataire principal.
Deuxième correction : le PFPDT ne prononce pas d'amendes. Il rend des décisions ; les amendes relèvent des autorités cantonales de poursuite pénale, le non-respect d'une décision étant lui-même punissable selon l'art. 63.
Troisième correction, qui réordonne les priorités : un registre manquant (art. 12), une AIPD omise (art. 22) et une violation non annoncée (art. 24) ne sont pas punissables en tant que telles : leur portée n'est qu'indirecte, par une décision du PFPDT et l'art. 63. La formule « CHF 250'000 d'amende pour une AIPD manquante » est donc inexacte deux fois.
L'art. 61 vise en revanche trois violations du devoir de diligence, et seulement intentionnelles : la communication illicite de données personnelles à l'étranger (art. 16 et 17), le recours à un sous-traitant hors des conditions de l'art. 9, al. 1 et 2, et le non-respect des exigences minimales de sécurité des données de l'art. 8, al. 3. C'est par cette voie que des lacunes de traçabilité deviennent pénalement pertinentes — et la sanction vise une personne nommée, non une ligne de risque d'entreprise. Ce déplacement change qui se sent concerné.
Et l'Europe ?
La question se tranche par le marché servi, non par le siège. Une entreprise romande qui met un système sur le marché de l'Union, ou dont les résultats y sont utilisés, relève du règlement européen sur l'IA quel que soit le droit suisse ; celle qui ne sert que la Suisse n'en relève pas. Le report des échéances européennes pour les systèmes à haut risque a retiré un moteur de conformité sur lequel beaucoup comptaient — sans rien changer du côté suisse.
Le mécanisme est le même pour NIS2 : directive de l'Union, sans application directe en Suisse, mais qui atteint les prestataires suisses par le contrat — les obligations de chaîne d'approvisionnement que leurs clients européens répercutent.
Les cinq articles du dossier
Décision individuelle automatisée selon l'art. 21 LPD
Devoir d'informer, point de vue, révision par une personne physique — et pourquoi l'exception ne couvre pas un refus.
L'AIPD en cas de recours à l'IA
Le seuil du risque élevé, le piège des 250 collaborateurs, la dispense de l'al. 5, les deux mois de l'art. 23.
Communication FINMA sur la surveillance 08/2024
Les sept domaines d'attente, pourquoi ce n'est pas une circulaire, et pourquoi la 2018/3 est le levier quand l'IA vient d'un tiers.
Obligation de signaler les cyberattaques : 24 heures à l'OFCS
Qui est dans le champ de l'art. 74b, les trois critères alternatifs, la frontière avec l'annonce au PFPDT.
Traçabilité des agents IA
Les champs qu'un processus déterministe n'écrit pas, le test de reconstitution, et le moment où le défaut devient sanctionnable.
Par où commencer
Le diagnostic le plus rapide n'est pas un audit. Prenez une action exécutée par un système automatisé il y a trois mois et reconstituez : déclencheur, données d'entrée, version de modèle et de règles, qui l'a validée et ce qui lui a été affiché. Sans journaux applicatifs et sans solliciter le développement.
Si cela prend plus de quelques minutes, vous avez une capacité de reconstitution — celle de deux ou trois personnes, indisponible un dimanche — mais pas une preuve. Cet écart est le chantier.
En pratique
BarzelVault (mcpize.com) déploie neuf outils et applique les règles et les seuils de validation dans une couche indépendante de l'agent. Il inscrit le déclencheur, les paramètres, la version de la politique et le validateur avant l'exécution, avec des quittances d'audit signées.
Questions fréquentes
Existe-t-il une loi suisse sur l'intelligence artificielle ?
Non : approche sectorielle arrêtée le 12 février 2025, loi horizontale écartée, aucune consultation ouverte au 2 septembre 2026.
Quelles obligations s'appliquent déjà aux agents IA ?
Les art. 21 et 22 LPD depuis le 1er septembre 2023, la communication FINMA 08/2024 pour les assujettis, la LSI pour les infrastructures critiques.
Le droit suisse impose-t-il de journaliser les agents IA ?
Pas expressément : l'exigence est dérivée des art. 21, al. 2, et 8, al. 3, LPD, et de l'attente FINMA de reproductibilité.
Une AIPD manquante expose-t-elle l'entreprise à CHF 250'000 ?
Non. Ces amendes frappent des personnes physiques ; l'entreprise ne répond qu'à titre subsidiaire jusqu'à CHF 50'000 (art. 64, al. 2), et l'omission n'est pas punissable.
Le règlement européen sur l'IA s'applique-t-il aux entreprises suisses ?
Selon le marché servi : servir l'Union y expose, ne servir que la Suisse, non.
Toute entreprise suisse doit-elle signaler dans les 24 heures ?
Non : seulement les autorités et organisations de l'art. 74b LSI. L'annonce au PFPDT est en revanche générale.
En pratique
L'autorisation avant l'action. La preuve après.
Les obligations décrites ici s'attachent à l'instant où un système automatisé agit : qui l'a autorisé, sur quelles données, sous quelle version de politique, et ce qu'une personne a vu avant de valider. Barzel applique cette décision avant l'exécution et rédige la trace que l'on peut présenter à un auditeur, à une autorité ou à une personne concernée.
En vigueurObligation de signaler à l'OFCS sous 24 heures (LSI) en vigueur depuis le 1er avril 2025 ; amendes depuis le 1er octobre 2025
BarzelVault
Le pare-feu des actions de l'IA : décider ce qu'un agent peut faire avant qu'il ne le fasse.
- Seuils de validation et contrôles de politique appliqués avant l'exécution ; validations humaines avec expiration et escalade.
- Reçus d'audit signés cryptographiquement : déclencheur, données d'entrée, version de politique, valideur, résultat.
- Isolation des identifiants, plafonds de dépense et d'action, et arrêt d'urgence.
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Le présent dossier a une vocation informative et ne constitue pas un conseil juridique. État au 2 septembre 2026.